Jurisdictional Error in Social Security Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the calculation of their retirement pension by the national social security fund before the Administrative Tribunal, arguing that the agency's failure to respond prevented them from accessing their due pension rights starting a specific date. The court dismissed the claim because, according to the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 de ce code; Jurisdictional Error in Social Security Pension Dispute: The court dismissed the claim because, according to the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the dispute regarding pension calculation falls under social security litigation, which belongs to the judicial jurisdiction.
Cited in the reasoning to confirm that judicial courts have jurisdiction over social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite.
Elle soutient que la CNAV et le Point d'Information Médiation Multiservices (PIMMS) auquel elle s'est adressée ne répondent pas à ses demandes, ce qui la met dans l'impossibilité, faute de décision, de saisir le juge pour faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Mme A soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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