Claimant v. Prefecture Regarding Residence Permit Receipt Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order to suspend the refusal to issue a residence permit receipt following a first application, alleging urgency due to legal insecurity and a serious doubt regarding the legality of the refusal, based on the failure to issue the required receipt upon submitting a complete file for a stay application. The court granted the claimant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because, having filed the summary proceeding on the same day as the initial application and failing to demonstrate any subsequent follow-up with the prefecture, the claimant did not sufficiently establish the required condition of urgency, as the administrative conduct did not yet reveal a manifest disregard of its obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Prefecture Regarding Residence Permit Receipt Suspension Denial: The court granted the claimant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because, having filed the summary proceeding on the same day as the initial application and failing to demonstrate any subsequent follow-up with the prefecture, the claimant did not sufficiently establish the required condition of urgency, as the administrative conduct did not yet reveal a manifest disregard of its obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
This order dismisses the main application.
Cited as the procedural basis for rejecting the application (as the urgency condition was not met).
Cited in the reasoning as the primary standard for granting the requested suspension, which ultimately led to the rejection based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; il a sollicité, le 14 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis, le mettant ainsi dans une situation de précarité et d'insécurité juridique dès lors qu'il peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; un récépissé devait lui être remis dès lors que son dossier était complet et sa demande, enregistrée.
Vu :
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
5. Pour caractériser une situation d'urgence, M. A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1987, soutient qu'il a sollicité, le 14 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis alors que son dossier était complet, le mettant ainsi dans une situation de précarité et d'insécurité juridique dès lors qu'il pourrait faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement. Or, M. A a introduit sa demande de référé le 14 décembre 2022, date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour, et n'établit d'aucune démarche auprès des services de la préfecture pour obtenir un récépissé depuis cette date. Il n'établit ainsi pas que le comportement des services ferait apparaître, en l'espèce, une méconnaissance manifeste de ses obligations. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, les éléments ainsi invoqués sont insuffisants pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.