Legislator Jurisprudence & Législation
2225834 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Appeal Timeliness

Numéro de cause 2225834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision that simultaneously rejected his residence permit application, ordered him to leave the national territory within thirty days, and designated the country of removal, arguing multiple procedural and substantive errors, including lack of proper motivation and violation of human rights articles. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the petitioner filed his recourse on December 14, 2022, which was past the thirty-day statutory appeal period that began upon notification of the challenged decision on November 5, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Appeal Timeliness: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the petitioner filed his recourse on December 14, 2022, which was past the thirty-day statutory appeal period that began upon notification of the challenged decision on November 5, 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police éloignement notification de la décision respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision pertains to costs and is cited by the petitioner in point 3 of their initial requests regarding costs.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
C est manifestement irrecevable ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
article R. 776-2 du code de justice administrative
En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejects the petitioner's request in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the petitioner's request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the petition because it was manifestly inadmissible (untimely filing).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is included because the court likely considered costs/fees, although it is not explicitly mentioned in the final operative section regarding costs reimbursement, it was cited by the petitioner in point 3 of their initial requests and the overall structure suggests it relates to the outcome.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision pertains to costs and is cited by the petitioner in point 3 of their initial requests regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 23 février 2023, M. A C, représenté par Me de Sousa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me de Sousa, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 mars 2023 à 12h00.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, lui a été notifié le 5 novembre 2022 avec la mention des voies et délais de recours par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification a été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 14 décembre 2022 à laquelle la requête de M. B, datée du 10 décembre 2022, et dans laquelle il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me de Sousa et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 15 mars 2023.

Le vice-président de section,

président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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