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2225826 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Municipal Decision Regarding Service-Related Accident Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2225826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from November 7, 2022, which recognized the service-related nature of an accident that occurred on April 5, 2022. The court dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petition merely stated the petitioner was "still under medical care with persistent pain" without offering any legal argument or specific facts that would demonstrate the illegality of the contested decision, thus failing to meet the requirements for properly substantiating a claim under Article R. 411-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Municipal Decision Regarding Service-Related Accident Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petition merely stated the petitioner was "still under medical care with persistent pain" without offering any legal argument or specific facts that would demonstrate the illegality of the contested decision, thus failing to meet the requirements for properly substantiating a claim under Article R. 411-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête approbation du règlement expertise juridique nécessité de soins médicaux absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the grounds cited by the petitioner were manifestly unfounded or lacked the necessary legal argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 de la Ville de Paris reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 5 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Si la requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident, ce dernier se borne à déclarer, à l'appui de ses conclusions, être toujours " en soins médicaux avec une douleur persistante ". Toutefois, une telle indication, qui plus est sans être assortie d'un argumentaire juridique, ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à la maire de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1