Ministry of the Armed Forces v. Litigant Regarding Provision of Employment Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the Ministry of the Armed Forces concerning the communication of her employment certificate for unemployment benefits and her final payment statement, and requested an injunction for their provision. The Ministry subsequently defended the case by asserting that the requested documents had been transmitted to the applicant via email and mail in January 2023, leading the court, pursuant to the administrative justice code allowing for a finding that there is no longer any need to rule on a request, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the substance of the application because the documents sought had already been provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministry of the Armed Forces v. Litigant Regarding Provision of Employment Documents: The Ministry subsequently defended the case by asserting that the requested documents had been transmitted to the applicant via email and mail in January 2023, leading the court, pursuant to the administrative justice code allowing for a finding that there is no longer any need to rule on a request, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the substance of the application because the documents sought had already been provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the substance of the application because the requested documents have been provided.
This provision, specifically point 3, authorizes the judge to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application because it has become moot.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer son attestation Pôle emploi ainsi que son solde de tout compte ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut à un non-lieu à statuer, les documents sollicités ayant été transmis à la requérante par courriel en date du 6 janvier 2023 et par courrier reçu le 7 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le service gestionnaire du ministère des armées a communiqué à la requérante son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi ainsi que son certificat de travail par courriel du 6 janvier 2023 et courrier postal reçu le 7 janvier 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à obtenir la communication de son attestation employeur destinée à Pôle Emploi et de son solde de tout compte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 25 mai 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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