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2225788 Généré par l'IA

Annulment of Nationality Rejection Decision Denied as Time-Barred

Numéro de cause 2225788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a ministerial decision from November 10, 2021, rejecting an application for the acquisition of French nationality. The court determined that the applicant was aware of the rejection by March 22, 2022, and the administrative decision indicated the standard two-month appeal period, although the applicant was entitled to a total four-month period due to residing abroad. Since the request was filed on December 12, 2022, well after the extended deadline expired, the court rejected the petition as manifestly inadmissible due to its tardiness, without needing to transfer jurisdiction to the otherwise competent court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 421-1 CJA; Annulment of Nationality Rejection Decision Denied as Time-Barred: The court determined that the applicant was aware of the rejection by March 22, 2022, and the administrative decision indicated the standard two-month appeal period, although the applicant was entitled to a total four-month period due to residing abroad. Since the request was filed on December 12, 2022, well after the extended deadline expired, the court rejected the petition as manifestly inadmissible due to its tardiness, without needing to transfer jurisdiction to the otherwise competent court.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The request was rejected as manifestly inadmissible by order based on this provision.

Art. R. 421-1 CJA

Cited to establish the general two-month time limit for appeal, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Si ces dispositions imposent à l'administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu'elle prend, elles ne l'obligent pas, en outre, à indiquer, cas par cas, les prolongations éventuelles et de durée variable dont pourraient bénéficier certains requérants à raison de l'éloignement où se trouverait leur demeure à la date à laquelle ils auraient reçu notification de l'un de ces actes.

2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, dont l'intéressé a eu connaissance, au plus tard, le 22 mars 2022, date à laquelle la présente requête a été rédigée, a été notifiée avec l'indication qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif. La requête de M. A a été enregistrée au greffe le 12 décembre 2022, soit après l'échéance du délai de quatre mois qui était ouvert à l'intéressé. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans qu'il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif de Nantes compétent, en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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