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2225785 Généré par l'IA

Mootness of Passport Annulment Claim Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2225785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a French passport and ordering the return of existing identity documents, along with injunctions for future issuance under penalty. The court ruled that because the police prefect subsequently issued the applicant both a French passport and a national identity card while the proceedings were ongoing, the claims for annulment, injunction, and associated penalties were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests, though the court did order the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Passport Annulment Claim Due to Subsequent Issuance: The court ruled that because the police prefect subsequently issued the applicant both a French passport and a national identity card while the proceedings were ongoing, the claims for annulment, injunction, and associated penalties were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests, though the court did order the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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passeport procédure en annulation retrait de la nationalité commandement de payer état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for the President to issue an order regarding requests that present no further issue to be judged except costs (which justifies the decision in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022, 29 janvier 2024, 3 juin 2024 et 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Vignola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un passeport français et lui a enjoint de restituer les titres d'identité français qui lui ont été délivrés ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant carte nationale d'identité française dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B a demandé en juillet 2022 le renouvellement de son passeport français arrivé à expiration le 15 juin 2022. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le passeport sollicité et l'a invité à restituer ses autres documents d'identité. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que le 27 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B un passeport français et une carte d'identité nationale. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2225785/6-2