Request for Immediate Communication of Immigration Files Denied on Grounds of Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the National Immigration and Integration Office to immediately provide their complete administrative files, arguing the documents were necessary to timely contest a recent decision refusing them material reception conditions before the Melun administrative tribunal. The court rejected the request, reasoning that while the requested communication concerned matters within administrative jurisdiction and was aimed at preparing a legal appeal, the applicants failed to establish that the *immediate* communication of the specific documents sought—including internal email exchanges—was essential for the preservation of their rights before the administrative court, thus concluding the condition of urgency required by the applicable provision was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Request for Immediate Communication of Immigration Files Denied on Grounds of Insufficient Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the National Immigration and Integration Office to immediately provide their complete administrative files, arguing the documents were necessary to timely contest a recent decision refusing them material reception conditions before the Melun administrative tribunal. The court rejected the request, reasoning that while the requested communication concerned matters within administrative jurisdiction and was aimed at preparing a legal appeal, the applicants failed to establish that the *immediate* communication of the specific documents sought—including internal email exchanges—was essential for the preservation of their rights before the administrative court, thus concluding the condition of urgency required by the applicable provision was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the request.
This article establishes the primary legal basis under which the urgent relief was sought and subsequently denied.
This article mandates the notification of the order to the parties, which is a procedural action taken in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B E et
Mme H, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant
Roy E, et Mme D C, Mme G, Mme F, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur communiquer l'intégralité de leur dossier administratif.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont besoin de ces documents pour pouvoir former un recours devant le tribunal administratif de Melun en vue de contester la décision du 2 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder les conditions matérielles d'accueil ;
- la mesure est utile afin de pouvoir former leur recours contre cette décision sans qu'il soit nécessaire de saisir la commission d'accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Si les requérants font valoir que la communication de l'intégralité de leur dossier administratif, comprenant en particulier les échanges de courriels entre les directions territoriale et centrale de l'asile et le service juridique et contentieux concernant leur demande de réexamen faisant suite à un jugement du tribunal administratif de Melun du 13 septembre 2022, est indispensable pour pouvoir former un recours contentieux à l'encontre du refus de délivrance des conditions matérielles d'accueil pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils n'établissent pas que la demande de communication immédiate de ces documents soit nécessaire à la sauvegarde de leurs droits devant la juridiction administrative. Par suite, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B E, Mme H,
Mme D C, Mme G, Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E,
Mme H, Mme D C, Mme G,
Mme F.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.