State Housing Obligation Judicial Review Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing within one month, supported by a prioritization decision from the departmental mediation commission dated April 22, 2021. The Administrative Court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 13, 2022, significantly after the four-month statutory deadline of February 23, 2022, a deadline that was correctly communicated to the claimant in the notification of the prioritization decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Housing Obligation Judicial Review Timeliness: The Administrative Court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 13, 2022, significantly after the four-month statutory deadline of February 23, 2022, a deadline that was correctly communicated to the claimant in the notification of the prioritization decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to reject the application due to manifest inadmissibility (lateness).
Cited in the initial request (point 2°) for the allocation of costs, although the court did not explicitly rule on it in the dispositive orders, the provision must be examined for inclusion if it appears in the operative part. However, since the dispositive only contains Art. 1, and Art. L. 761-1 was only requested by the applicant and not explicitly confirmed or denied in the operative part, it is excluded based on the strict rule (only provisions *actually used* in the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. La décision de la commission de médiation est réputée avoir été notifiée à M. B. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision de la commission contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 23 février 2022, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 22 novembre 2021. Le recours de M. B n'a été enregistré au greffe que le 13 décembre 2022. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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