Legislator Jurisprudence & Législation
2225750 Généré par l'IA

Candidate's Withdrawal in Bar Exam Admission Challenge

Numéro de cause 2225750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the decision setting the admission list for a bar exam preparatory institute, requested to be reconvened for the oral examination, and sought costs from the university. The court issued an order noting the plaintiff's subsequent, pure and simple withdrawal from the case, as permitted by the administrative justice code, and formally recorded the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate's Withdrawal in Bar Exam Admission Challenge: The court issued an order noting the plaintiff's subsequent, pure and simple withdrawal from the case, as permitted by the administrative justice code, and formally recorded the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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admission au barreau procédure orale retrait de la requête recours contre des décisions administratives règlement d'examen admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the Vice-President to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in her initial request for costs, but since the appeal was withdrawn and no costs were awarded in the final order (Article 1 being the only operative article regarding the merits/procedure), it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders must be included. The dispositive only contains Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de délibération, du 2 décembre 2020, par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité a fixé la liste des candidats admis à cet examen ;

2°) d'enjoindre au Président de l'université Paris Cité de convoquer à nouveau Mme B à l'épreuve orale d'exposé-discussion de l'examen d'entrée au CRFPA de l'année

2022 et de convoquer à nouveau un jury pour qu'il délibère à son sujet après la tenue de la nouvelle épreuve ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme B déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris

Cité.

Fait à Paris, le 18 avril 2023,

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.