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2225734 Généré par l'IA

Survivor's Pension Application Inadmissibility due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2225734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the invalidity appeal commission that upheld the rejection of her application for a survivor's pension, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize her filing by establishing a domicile in France due to her residence outside the European territory, the claimant only provided requested documents and failed to elect a domicile as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Survivor's Pension Application Inadmissibility due to Failure to Elect Domicile: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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rente de survivant pension d'invalidité domicile autorisation de séjour échue défaut de légitimation de l'association annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on the provisions allowing the president of the judgment formation to reject manifestly inadmissible requests.
Article R. 431-8 du même code
The inadmissibility stemmed from the failure to comply with the obligation for non-represented parties residing abroad to elect domicile in French territory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on the provisions allowing the president of the judgment formation to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 431-8 du même code

The inadmissibility stemmed from the failure to comply with the obligation for non-represented parties residing abroad to elect domicile in French territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 1533/CRI du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 du service des pensions et des risques professionnels rejetant sa demande de pension en qualité de conjointe survivante.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Mme B, qui réside en Algérie, a été invitée par des courriers du greffe du tribunal du 13 décembre 2022, d'une part, à produire des pièces annoncées mais non jointes à sa requête et, d'autre part, à régulariser celle-ci, en faisant élection de domicile en France. En réponse à ces courriers la requérante a produit les pièces demandées, enregistrées au greffe du tribunal le 20 janvier 2023, mais n'a pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile en France. Il suit de là que cette requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 3 février 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.