Association v. Regional Administrative Body (Partial Activity Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to compel a regional administrative body to provide compensation to its employees for partial activity, but the Paris Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim was not directed against a clearly identified administrative act and lacked any stated legal grounds, justifying rejection under the Code of Administrative Justice concerning obviously inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Administrative Body (Partial Activity Compensation): Les conclusions de l'association requérante, qui ne sont pas dirigées contre un acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête, qui est par ailleurs dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the association's request, which is the final ruling.
This article provides the legal basis under which the President can reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, l'association GRANDE LOGE OECUMENIQUE D'ORIENT ET D'OCCIDENT (GLOOO), représentée par M. B A, demande au tribunal d'enjoindre à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France d'indemniser ses salariés au titre de l'activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision / () ".
2. Les conclusions de l'association requérante, qui ne sont pas dirigées contre un acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête, qui est par ailleurs dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association GRANDE LOGE OECUMENIQUE D'ORIENT ET D'OCCIDENT (GLOOO) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association GRANDE LOGE OECUMENIQUE D'ORIENT ET D'OCCIDENT (GLOOO).
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1