Association v. Regional Administrative Directorate (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order compelling a regional administrative directorate to compensate its employees for partial activity benefits, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the claim was manifestly inadmissible under administrative procedural law; specifically, the claim lacked a clearly identified administrative act against which the appeal was directed and was also deficient in presenting any legal arguments, thus warranting rejection by order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Administrative Directorate (Inadmissibility): Les conclusions de l'association requérante, qui ne sont pas dirigées contre un acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête, qui est par ailleurs dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, l'association Mission Africaine de l'Espoir, représentée par M. B A, demande au tribunal d'enjoindre à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France d'indemniser ses salariés au titre de l'activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision / () ".
2. Les conclusions de l'association requérante, qui ne sont pas dirigées contre un acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête, qui est par ailleurs dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Mission Africaine de l'Espoir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mission Africaine de l'Espoir.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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