Couple Denied Emergency Shelter Despite Having Young Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, a couple with two young children, sought an urgent order compelling the Prefect to provide immediate emergency accommodation, alleging that being homeless with young children in current weather conditions constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to emergency shelter and the best interests of the child. The court rejected the request, finding that the applicants failed to establish either a lack of accommodation or a situation of distress justifying emergency relief under the relevant statutes, noting inconsistencies in their residency history and limited evidence of recent unsuccessful contact with emergency services, especially given the documented saturation of the regional emergency shelter system despite significant state efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles; Couple Denied Emergency Shelter Despite Having Young Children: The court rejected the request, finding that the applicants failed to establish either a lack of accommodation or a situation of distress justifying emergency relief under the relevant statutes, noting inconsistencies in their residency history and limited evidence of recent unsuccessful contact with emergency services, especially given the documented saturation of the regional emergency shelter system despite significant state efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the request.
The court rejected the request because the applicants did not establish an emergency situation as required by this article for interim relief.
The court referred to this article when concluding that the applicants failed to establish they were in a situation of distress as required by the emergency procedure under Article L. 521-2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme F E et M. G A, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs deux enfants mineurs, D C A et D H A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leurs enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'ils vivent à la rue avec leurs deux enfants âgés de 2 ans et 2 mois, , et de la saturation des hébergements d'urgence ;
- la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune carence caractérisée constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale ne peut être reprochée à l'Etat compte tenu, d'une part, de la saturation du dispositif régional d'hébergement d'urgence alors que l'Etat a mis en place des moyens structurels très importants et, d'autre part, de ce que les requérants, qui ne fournissent aucune indication sur leur situation antérieure vis-à-vis de l'hébergement, notamment après la sortie de la maternité de leur dernier enfant, ne font état que d'appels au 115 les 4, 10 et 13 décembre 2022 qui ont été annulés sans établir que l'un d'eux aurait prospéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2022 en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme E et M. A ;
- les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme E et M. A font valoir qu'ils vivent à la rue avec leurs deux enfants en bas âge et qu'il ne leur a été proposé aucune solution d'hébergement. S'ils produisent des captures d'écran retraçant l'historique de leurs appels faisant état de ce qu'ils ont tenté vainement à de multiples reprises de joindre le 115, ces appels ne portent que sur les journées des 4, 10 et 13 décembre 2022. Par ailleurs, les requérants ne fournissent aucune indication sur leurs conditions d'hébergement alors qu'ils vivent à Paris au moins depuis le 13 novembre 2022, date de naissance de leur dernière fille et qu'il est mentionné sur l'acte de naissance de cet enfant qu'ils étaient domiciliés auprès de l'association " un toit pour toi " sise dans le 18ème arrondissement de Paris, laquelle met à disposition des logements adaptés pour les personnes dans le besoin. Enfin, il est constant que malgré les efforts importants de l'administration pour accroitre les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et en dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes, que notamment, s'agissant de la seule journée du 6 décembre 2022, 1 023 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 789 personnes en situation de famille avec enfants, représentant 249 familles distinctes. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme E et M. A n'établissent ni qu'ils ne disposeraient pas d'une solution d'hébergement, ni se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne justifient dès lors pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Efe Precious E et M. G A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.