Annulment Request Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group seeking the annulment of an information document for women registering at human egg and sperm conservation centers, and the publication of a subsequent court decision, had its request deemed withdrawn because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its action after being invited to do so by the court, leading the presiding judge to issue an order giving notice of the withdrawal based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning judicial disengagement and failure to respond to such inquiries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 dudit code; Annulment Request Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders to take note of the withdrawal of the request, which is the core disposition of the ordinance.
Cited in combination to justify giving notice of the withdrawal of the case.
Cited in combination to establish that the applicant is deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm the continuation of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, le Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles demande au tribunal :
1°) d'annuler le document d'information portant la référence PC-BDR-CECOS-DE-153-02 Version 2 adressé aux femmes sollicitant une inscription au sein d'un Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de publier sur son site internet la décision de justice à intervenir ainsi qu'un rappel des dispositions légales et réglementaires et de le diffuser aux membres des CECOS de l'AP-HP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'AP-HP demande au tribunal de déclarer la requête comme étant devenue sans objet.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) a été invité, par un courrier en date du 23 mars 2023 transmis via l'application Télérecours, réceptionné le 26 avril suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. L'association requérante n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le GIAPS est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Paris, le 29 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2225715/6-