Petitioner v. Ministry of the Armed Forces (Inadmissibility due to Lack of Specific Conclusion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner alleged discriminatory treatment regarding their application for a position as a research officer within the Ministry of the Armed Forces, filing a request with the Administrative Tribunal of Paris asserting suspicions of discrimination. The court dismissed the petition based on the petitioner's failure to specify concrete conclusions, such as a request for annulment, reform, or damages, as required by the Code of Administrative Justice for a claim to be properly brought before the judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Ministry of the Armed Forces (Inadmissibility due to Lack of Specific Conclusion): The court dismissed the petition based on the petitioner's failure to specify concrete conclusions, such as a request for annulment, reform, or damages, as required by the Code of Administrative Justice for a claim to be properly brought before the judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating the rejection of the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 décembre 2022, M. A B fait état devant le tribunal du traitement discriminatoire dont il aurait été victime dans le cadre de l'examen de sa candidature à un poste de chargé d'études au sein du ministère des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. B, qui se borne à indiquer que, " soupçonnant une discrimination ", il " souhaite formuler un recours devant le juge administratif ", n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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