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2225680 Généré par l'IA

Company v. State Regarding Repayment of Partial Activity Indemnities

Numéro de cause 2225680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative decision demanding the repayment of partial activity indemnities covering various periods between June 2020 and September 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision requiring representation by an attorney for claims seeking payment or relief from sums owed, as the applicant failed to regularize its representation within the deadline provided after receiving electronic notification of this requirement through the designated online service.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. State Regarding Repayment of Partial Activity Indemnities: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the provision requiring representation by an attorney for claims seeking payment or relief from sums owed, as the applicant failed to regularize its representation within the deadline provided after receiving electronic notification of this requirement through the designated online service.

Mots-clés

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délai de paiement demande partielle notification de la décision état requis cessation de paiement dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of the company Seet is rejected based on the authority granted in Article R. 222-1 (4°) of the Code de justice administrative.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when no regularization is made.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

This article establishes the obligation for the party to be represented by a lawyer when the conclusions aim at payment or reduction of sums, which was the basis for the regularization request that was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société Seet, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités l'a informé du recouvrement de la totalité de ses demandes d'indemnisations au titre de l'activité partielle pour les périodes de juin à octobre 2020 puis décembre 2020 à septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 janvier 2023 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont la requérante, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédente, est réputée en avoir eu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, la société Seet ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai d'un mois. La société Seet n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Seet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seet.

Fait à Paris, le 14 mars 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.