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2225648 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Withdrawal of Reception Conditions

Numéro de cause 2225648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a decision by the territorial director of the Immigration and Integration Office in Amiens that withdrew her material reception conditions, arguing this withdrawal created extreme precarity and violated her fundamental rights due to her vulnerability. However, the court dismissed the request, ruling that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction because the administrative decision was issued by an authority seated in Amiens, and even under the alternative jurisdiction rule for disputes concerning an advantage attached to a status, the litigant declared residence in Beauvais, which falls within the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Amiens.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Withdrawal of Reception Conditions: However, the court dismissed the request, ruling that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction because the administrative decision was issued by an authority seated in Amiens, and even under the alternative jurisdiction rule for disputes concerning an advantage attached to a status, the litigant declared residence in Beauvais, which falls within the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Amiens.

Mots-clés

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droit de séjour compétence territoriale conditions d'accueil recours contre des décisions administratives droit de rétractation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied because the court decided to dismiss the claim by issuing an order (as it declined jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Martin-Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de la délégation d'Amiens de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité ;

- la privation de ses conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la préservation de la dignité de la personne humaine, dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".

3. Mme C conteste une décision du directeur territorial de la délégation d'Amiens de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le siège est situé à Amiens (département de la Somme). Par ailleurs, à supposer que la requête en référé de Mme C concerne un litige relatif à un avantage attaché à la reconnaissance d'une qualité, au sens de l'article R. 312-6 du code de justice administrative, le critère dérogatoire de la compétence territoriale en première instance pour un tel litige est le lieu de résidence du requérant à la date de l'introduction de sa requête. Or, à la date à laquelle elle a introduit son recours, Mme C a déclaré résider à Beauvais, dans le département de l'Oise, dans le ressort territorial du tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

Le juge des référés,

J.-F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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