Rejection of Appeal Due to Inadmissibility and Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal contesting an overpayment of social benefits via ordinance, finding the request manifestly inadmissible because the appellant submitted complex and difficult-to-understand writings, failing to clearly specify the administrative act being challenged, despite providing payment records and collection notices. Pursuant to procedural rules (R. 412-1 CJA), which require the contested decision to be attached, the court formally invited the appellant via registered mail to regularize the filing and produce the specific decision(s) under attack. Since the appellant failed to respond to this regularization request or correct the defect, the court exercised its power under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice to summarily reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Due to Inadmissibility and Failure to Regularize Filing: Pursuant to procedural rules (R. 412-1 CJA), which require the contested decision to be attached, the court formally invited the appellant via registered mail to regularize the filing and produce the specific decision(s) under attack. Since the appellant failed to respond to this regularization request or correct the defect, the court exercised its power under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice to summarily reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file, following the grounds cited in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu de prestations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Les écritures de M. B se présentent sous une forme telle qu'elles sont assez difficilement compréhensibles pour permettre à l'office du juge de s'exercer. Si l'intéressé produit à son dossier un relevé de droits et de paiement de la caisse d'allocations familiales de Paris du 17 juin 2019, des lettres de ladite caisse l'informant de retards dans le remboursement de ses dettes, de nouvelles modalités de remboursement de celles-ci et une contrainte en date du 10 août 2022, il n'indique pas clairement l'acte administratif qu'il entend contester. Par suite, le greffe du tribunal l'a invité, par un courrier recommandé du 13 décembre 2022 notifié le 14 décembre suivant à, notamment, produire la ou les décisions qu'il entendait attaquer devant le juge administratif. A ce jour, M. B n'a pas répondu à cette demande qui l'informait des conséquences de son éventuelle carence. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2225629/6-2