Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's decision to reject her residence permit application and requested an order for the prefect to re-examine her situation, along with compensation. Following the filing of the petition and the respondent's subsequent filing requesting the case be struck for lack of purpose, the court invited the petitioner, through her representative, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. As no such confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment: Following the filing of the petition and the respondent's subsequent filing requesting the case be struck for lack of purpose, the court invited the petitioner, through her representative, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice. As no such confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's withdrawal of the request.
Cited as the general authority allowing the President of the judicial division to issue orders, including granting acknowledgments of withdrawal.
Cited as the specific procedural basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er février 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 1er février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le conseil de Mme A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 1er février 2023. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.