Legislator Jurisprudence & Législation
2225573 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Annulment and Cost Claims

Numéro de cause 2225573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing to register her asylum application under the normal procedure and requested an order to compel registration, alongside seeking legal costs. The court ordered no further action on the annulment and injunction requests because the petitioner subsequently received an asylum seeker certificate (ADA) valid for nearly a year, rendering those claims moot; furthermore, given that the petitioner was granted full legal aid, the court rejected her claims for an award of legal costs under administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Application Registration Refusal Annulment and Cost Claims: The court ordered no further action on the annulment and injunction requests because the petitioner subsequently received an asylum seeker certificate (ADA) valid for nearly a year, rendering those claims moot; furthermore, given that the petitioner was granted full legal aid, the court rejected her claims for an award of legal costs under administrative justice provisions.

Mots-clés

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procédure d'asile frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union demande et procédure d’enregistrement annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states that no ruling is necessary regarding the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judicial division to rule by order, including finding that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 10 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Père, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de demandeur d'asile (ADA) valable du 27 décembre 2022 au 26 octobre 2023 a été délivrée à Mme A.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Père déclare prendre acte du non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision en date du 2 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Il est constant que la demande d'asile de Mme A a été enregistrée en procédure normale et qu'elle a obtenu une attestation de demandeur d'asile (ADA) valable du 27 décembre 2022 au 26 octobre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Père et au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 mars 2023 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.