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2225571 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Review Sought

Numéro de cause 2225571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and an order compelling the police prefect to issue a student residence permit, alleging the initial refusal was insufficiently motivated and failed to consider their personal situation. The court determined that since the police prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment, injunction, and penalty became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on those specific requests, but the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance After Review Sought: The court determined that since the police prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment, injunction, and penalty became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on those specific requests, but the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police état requérant commandement de payer dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs/expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les mois suivants la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- est entachée de défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- a méconnu les articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la requérante et lui a délivré un titre de séjour, valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré le titre de séjour sollicité, à Mme B, valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Yamova et au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 mars 2023.

Le vice-président de la 1ère section

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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