Legislator Jurisprudence & Législation
2225566 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award

Numéro de cause 2225566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing a first-time residence permit receipt, arguing the dossier was complete, but the court found no need to rule on the provisional aid request as full legal aid was subsequently granted, and the claims for annulment and injunction against the prefect became moot because the requested receipt was issued after the filing of the petition; nevertheless, the court ordered the State to pay the litigant's representative a sum for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions, provided the representative waives the portion of the fees covered by the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award: Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour production de créance frais administratifs autorisation de police commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) for the basis of ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier de demande était complet.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited implicitly through the reasoning (point 2) justifying the President's power to rule by ordinance, which covers deciding when there is no longer anything to rule upon (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) for the basis of ordering the State to pay a sum to the lawyer, in combination with Article L. 761-1 CJA.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 1) to explain why the request for provisional legal aid is moot, although the actual ruling on this point (Article 1) does not explicitly cite it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for the basis of ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for the basis of ordering the State to pay a sum to the lawyer, in combination with Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly through the reasoning (point 2) justifying the President's power to rule by ordinance, which covers deciding when there is no longer anything to rule upon (Art. R. 222-1 3° and 5°).

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) to explain why the request for provisional legal aid is moot, although the actual ruling on this point (Article 1) does not explicitly cite it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par

Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le récépissé sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier de demande était complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête il a délivré un récépissé au requérant, le 21 décembre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "

3. Le 21 décembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un récépissé au requérant, valable du 21 décembre 2022 au 20 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de

M. B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.

Fait à Paris le 22 février 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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