Legislator Jurisprudence & Législation
2225565 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Implicit Refusal Denied

Numéro de cause 2225565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a foreign national who recently filed for exceptional residency and was issued a filing confirmation but not a formal receipt, requested provisional legal aid and the suspension of the implicit refusal by the police prefect to issue a first-time residence permit receipt that would authorize work, arguing urgency due to lack of circulation documents and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request for provisional legal aid because the petitioner did not meet the statutory residency requirements for foreigners, and the request for suspension under administrative justice code provisions was denied because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, as the immediate impact on the individual's situation was unsubstantiated and a hearing on the merits of the underlying annulment request was already scheduled, making it unnecessary to examine the claimed serious doubt about the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 515-9 du code civil, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Implicit Refusal Denied: The court rejected the request for provisional legal aid because the petitioner did not meet the statutory residency requirements for foreigners, and the request for suspension under administrative justice code provisions was denied because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, as the immediate impact on the individual's situation was unsubstantiated and a hearing on the merits of the underlying annulment request was already scheduled, making it unnecessary to examine the claimed serious doubt about the legality of the refusal.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère obligation de résidence autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The core legal basis for the judge's refusal to order the suspension and injunction, as the condition of urgency was not met under this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (part of the combined basis for costs).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision dès lors que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 515-9 du code civil
codecivil
Article 1er
This is the operative article ordering the rejection of the request (the main ground for the final order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (part of the combined basis for costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the request (the main ground for the final order).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core legal basis for the judge's refusal to order the suspension and injunction, as the condition of urgency was not met under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (part of the combined basis for costs).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (part of the combined basis for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve sans aucun document de circulation et qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ce qui la place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique ;

- il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision dès lors que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête n° 2225567, enregistrée le 9 décembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité philippine, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 décembre 2022 et une confirmation de dépôt d'une telle demande lui a été remise le même jour par les services préfectoraux. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police en tant que, par cette décision, il lui refuse la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ".

3. Mme A, de nationalité philippine, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve sans aucun document de circulation et qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ce qui la place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément concernant sa situation. Par ailleurs, elle a été convoquée, le 12 décembre 2022, pour l'audience du 3 février 2023, au cours de laquelle sera examinée sa requête tenant à l'annulation de la décision contestée. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2225565/6