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2225564 Généré par l'IA

Withdrawal of Summary Proceeding Request in Public Procurement Challenge

Numéro de cause 2225564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party, seeking the annulment of a public procurement procedure for managing subsidized loans for public transport employees or, alternatively, the suspension of the contract signing and disclosure of evaluation details, filed a summary proceeding request under the Code of Administrative Justice. However, the court issued an order noting the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire request, thus disposing of the case without ruling on the merits of the original administrative law claims.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Summary Proceeding Request in Public Procurement Challenge: However, the court issued an order noting the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire request, thus disposing of the case without ruling on the merits of the original administrative law claims.

Mots-clés

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procédure d'adjudication résolution du contrat contrat de droit administratif contentieux contractuel procédure antisubvention subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the application, which is the main action taken in the dispositive.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

The judge was designated to rule under this emergency procedure provision, which underpins the overall process.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP), représentée par Me Treca, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'annuler la procédure de passation d'un marché relatif à la gestion des prêts bonifiés proposés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à ses salariés à l'issue de la consultation avec négociation (n°DHA_2022DPG18051) initiée par la RATP par un avis de marché publié au JOUE le 31 août 2022 (n°2022/S 167-474952) ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la RATP de suspendre la signature du contrat et de reprendre la procédure à compter de l'invitation à remettre une offre, en se conformant à ses obligations telles qu'elles résultent du code de la commande publique ;

3°) d'enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens de produire, dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la requête, toutes les informations en sa possession concernant : les sous-critères mis en œuvre ; le contenu et les modalités de mise en œuvre du critère tenant à la diversité et à la complétude des services proposés aux salariés de la RATP ; la notation des critères financiers de l'ensemble des candidats compte tenu des pondérations annoncées à l'article 7 du règlement de consultation ; la note globale attribuée à la SBE ;

4°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP) a indiqué se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP) de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société pour l'accession à la propriété (SOFIAP), à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la Société de banque et d'expansion (SBE).

Fait à Paris, le 14 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.