Prefectural Transfer Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on December 10, 2022, seeking the annulment of a police prefect's decision from August 16, 2022, to transfer an individual to Swiss authorities for asylum processing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 10, significantly exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision notified without detention or assigned residence, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions concerning such expedited appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Transfer Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 10, significantly exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision notified without detention or assigned residence, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions concerning such expedited appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility because it was filed after the legal deadline.
This article sets the fifteen-day deadline for appealing the transfer decision, which was exceeded by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A, de nationalité éthiopienne, aux autorités suisses, lui a été notifié le 16 août 2022 par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue tigrinya. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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