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2225516 Généré par l'IA

Litigant's Petition for Emergency Housing Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2225516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to assign suitable emergency housing under penalty of a daily fine, referencing provisions for judicial enforcement of housing obligations. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to attach either the decision from the mediation commission or, in its absence, proof of the request made to the prefect, even after being formally invited to regularize the deficiency within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Petition for Emergency Housing Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to attach either the decision from the mediation commission or, in its absence, proof of the request made to the prefect, even after being formally invited to regularize the deficiency within the prescribed period.

Mots-clés

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condition de recevabilité autorisation d'exécution expulsion d'un logement état requis citation à comparaître placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la décision de la commission de médiation du 10 octobre 2019. Par un courrier du

18 décembre 2023, reçu le 27 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 28 juin 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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