Minister of Culture v. Agent: Jurisdiction Over Remuneration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the Minister of Culture for unpaid remuneration due to the alleged failure to implement reclassifications since 2019, along with damages for prejudice sustained. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the case involved an individual dispute concerning a public agent, and the relevant jurisdiction under the Code of Administrative Justice is where the agent's last assignment was located, which was the departmental service of architecture and heritage in Vendée, thus necessitating the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; Minister of Culture v. Agent: Jurisdiction Over Remuneration Dispute: The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the case involved an individual dispute concerning a public agent, and the relevant jurisdiction under the Code of Administrative Justice is where the agent's last assignment was located, which was the departmental service of architecture and heritage in Vendée, thus necessitating the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Nantes.
This article establishes the general basis for a court to transmit a case file to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to determine that the jurisdiction of the Tribunal administratif de Nantes, and not Paris, was competent for this dispute concerning an agent's employment issues.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de :
1°) condamner le ministre de la culture à lui verser la somme de 37 000 euros au titre des rémunérations non perçues en raison de la non prise en compte des reclassements dont il aurait dû bénéficier depuis le 1er juin 2019 jusqu'au 1er juin 2022 conformément à la circulaire relative à la gestion et à la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture du 23 juin 2009 ;
2°) condamner le ministre de la culture à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B était le service départemental de l'architecture et du patrimoine de Vendée. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE