Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Incomplete Proof of Financial Precariousness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision by the family allowance fund that denied him a waiver of an overpayment debt for a work bonus, claiming only general financial difficulty; the administrative court reasoned that when adjudicating such a request, it must assess the debtor's actual precariousness and good faith based on evidence, and since the petitioner failed to provide any supporting documents despite being formally invited by the court to regularize the submission within a specified timeframe, the request was rejected as incomplete and unprovable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Incomplete Proof of Financial Precariousness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the rejection of the request in Article 1.
The court explicitly cites point 7 of this article to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 580,68 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l'espèce, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 580,68 euros. A l'appui de ses conclusions, M. A se borne à soutenir que sa situation financière difficile ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Toutefois, en ne joignant aucune pièce à sa requête, il ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité.
5. Par un courrier recommandé du 13 décembre 2022, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant, l'intéressé a été invité par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de la demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Le requérant n'a pas répondu à l'invitation du tribunal. A ce jour, M. A n'a pas complété son recours. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2225499/6-2