Withdrawal of Public Works Payment Claim Against Network Operator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a network operator's refusal to establish the final account for public works performed under a specific market contract, demanding payment of €6,746,721.76 TTC plus specified default interest, and proposing mediation. The court noted that the requesting company subsequently filed a notice on May 17, 2023, explicitly and unconditionally withdrawing its entire petition. Therefore, the Administrative Tribunal ordered that the withdrawal of the request by the company be formally acknowledged, pursuant to the article of the administrative justice code allowing presidents to give notice of withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Public Works Payment Claim Against Network Operator: The court noted that the requesting company subsequently filed a notice on May 17, 2023, explicitly and unconditionally withdrawing its entire petition. Therefore, the Administrative Tribunal ordered that the withdrawal of the request by the company be formally acknowledged, pursuant to the article of the administrative justice code allowing presidents to give notice of withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
This article provides the basis for the President to formally acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la société ViaFrance Normandie, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de la SNCF Réseau d'établir le décompte général et définitif au titre de la réalisation des travaux de VRD et d'ouvrage d'art sur l'avenue de l'Europe à Gournay-en-Bray du marché n°44A, à la suite de sa mise en demeure du 19 mai 2022, adressée au maître d'œuvre et de sa réclamation au sens de l'article 85 du CCCG du 7 juillet 2022 ;
2°) d'établir le décompte général et définitif du marché susmentionné à la somme
6 746 721,76 € TTC, avec un solde de 2 189 539, 06 € TTC à régler ; cette dernière somme étant assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de dix points de pourcentage, conformément à l'article 5 II du décret n° 2002-232 du 29 mars 2013, à compter du 19 mai 2022, date de la première mise en demeure et jusqu'à complet paiement, et capitalisation ;
3°) proposer une mesure de médiation aux parties.
Par un courrier en date du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a adressé une demande d'accord de médiation à la société SNCF Réseau ;
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la société ViaFrance Normandie déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la société ViaFrance Normandie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ViaFrance Normandie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ViaFrance Normandie et à la SNCF Réseau.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225485/4-1