Legislator Jurisprudence & Législation
2225470 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2225470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's order dated November 21, 2022, which mandated their departure from French territory without granting a voluntary departure period, designated the destination country, and imposed a 12-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, registered on December 9, 2022, was filed significantly after the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline explicitly stated not to be subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order to Leave Territory Challenge Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, registered on December 9, 2022, was filed significantly after the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline explicitly stated not to be subject to extension.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi préfet de police interdiction d'entrée expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision to reject the appeal.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory without a voluntary departure period, the non-observance of which led to the rejection.

Article R. 776-5 II du code de justice administrative

This provision states that the 48-hour deadlines are not subject to extension, which confirms the tardiness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 21 novembre 2022 à 15h55. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 décembre 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225470/12-3