Lecturer's Dismissed Claim for Early Retirement Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed as a lecturer since 2000, sought a judicial order compelling the university president to transmit his request for early retirement due to disability, arguing the refusal violated specific pension code provisions; however, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner's request failed to include the necessary conclusions seeking annulment or compensation, as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection under procedural rules allowing presidents to dismiss clearly irregular claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 code de justice administrative; Lecturer's Dismissed Claim for Early Retirement Mandamus: A demande au tribunal d'enjoindre à Sorbonne université de transmettre sa demande de retraite anticipée pour invalidité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request due to deficiencies in the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de l'université " Sorbonne université " de transmettre sa demande de retraite anticipée pour invalidité.
Il soutient que le refus de lui transmettre la demande de retraite anticipée pour invalidité méconnait les dispositions de l'article L. 24-1 alinéa 4 du code des pensions civiles et militaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé en qualité de maître de conférences stagiaire à l'université Pierre et Marie Curie, actuelle Sorbonne université, à compter du 1er septembre 2000, puis titularisé dans la même université à partir du 1er septembre 2001. Après avoir été diagnostiqué d'une maladie en décembre 2021, M. A a effectué une demande infructueuse de mise en retraite anticipée pour invalidité auprès de Sorbonne université. Par la présente requête,
M. A demande au tribunal d'enjoindre à Sorbonne université de transmettre sa demande de retraite anticipée pour invalidité.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article R. 411-1 code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre à Sorbonne université de faire droit à sa demande de transmission de sa demande de mise en retraite anticipée pour invalidité. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles
R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Sorbonne université.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L.GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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