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2225442 Généré par l'IA

Claimant v. National Employment Agency (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2225442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sued the national employment agency concerning the payment of unemployment benefits, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes regarding unemployment benefits, even when managed by the current national agency, remain under the jurisdiction of the judicial courts, as established by existing labor code provisions reflecting the historical competence previously held over the private bodies administering these benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-12 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Employment Agency (Jurisdiction Dispute): The court reasoned that disputes regarding unemployment benefits, even when managed by the current national agency, remain under the jurisdiction of the judicial courts, as established by existing labor code provisions reflecting the historical competence previously held over the private bodies administering these benefits.

Mots-clés

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indemnité de chômage litiges du travail incompétence ratione materiae créance contestée droit à la prestation d'assurance compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify rejecting the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à Pôle Emploi relatif au versement de prestations d'assurance chômage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les litiges relatifs au versement des prestations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire, dès lors que ces allocations étaient versées par des organismes de droit privé - les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - en application d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. La création de l'institution nationale " Pôle emploi " n'a pas modifié cette dévolution de compétence, l'article L. 5312-12 du code du travail prévoyant expressément que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, () sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le litige soulevé par M. A, relatif au versement de prestations d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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