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2225424 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Administrative Detention Removal Case

Numéro de cause 2225424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, along with a request for the administrative authority to issue a residence permit or re-examine their situation. The court determined that although the litigant was initially subject to the expedited procedure for reviewing removal measures because they had been in administrative detention, the termination of that detention meant the case no longer fell under that special procedure; furthermore, as the litigant resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was made, the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction, requiring the immediate transfer of the entire file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil under the relevant rules governing jurisdiction for administrative police decisions and case management.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Administrative Detention Removal Case: The court determined that although the litigant was initially subject to the expedited procedure for reviewing removal measures because they had been in administrative detention, the termination of that detention meant the case no longer fell under that special procedure; furthermore, as the litigant resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was made, the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction, requiring the immediate transfer of the entire file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil under the relevant rules governing jurisdiction for administrative police decisions and case management.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement incompétence ratione loci éloignement décision préfectorale de renvoi autorité administrative annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
This article grants the designated magistrate the power to issue an order, including transferring the case file.
article R. 776-16 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court's order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Article R. 312-8 du même code
This article defines the competent administrative tribunal based on the place of residence, justifying the transfer.
Article R. 221-3 de ce code
This article defines the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, justifying the transfer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to issue an order, including transferring the case file.

Article R. 312-8 du même code

This article defines the competent administrative tribunal based on the place of residence, justifying the transfer.

Article R. 221-3 de ce code

This article defines the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ; / (). "

2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

3. D'une part, si M. B a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par un arrêté du 5 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 9 décembre 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C/8