Legislator Jurisprudence & Législation
2225372 Généré par l'IA

Case Regarding Timeliness of Challenge to Expulsion Order

Numéro de cause 2225372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order from November 30, 2022, which obligated them to leave French territory without a voluntary departure period, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the petition on December 7, 2022, which was well past the 48-hour deadline prescribed by law for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, a deadline which is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Case Regarding Timeliness of Challenge to Expulsion Order: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed the petition on December 7, 2022, which was well past the 48-hour deadline prescribed by law for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, a deadline which is not subject to extension.

Mots-clés

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rupture de ban délai de départ recevabilité de la demande de récusation interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 décembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the primary operative order disposing of the case, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, only the outcome.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly refers to this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance (although the subsequent reasoning cites specific timing rules).
Art. R. 776-5 du même code
Cited to confirm that the 48-hour deadline mentioned in Art. L. 614-6 is not subject to extension, justifying the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative order disposing of the case, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, only the outcome.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly refers to this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance (although the subsequent reasoning cites specific timing rules).

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the mandatory 48-hour deadline for challenging the decision without a voluntary departure period, which was missed by the petitioner.

Art. R. 776-5 du même code

Cited to confirm that the 48-hour deadline mentioned in Art. L. 614-6 is not subject to extension, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 30 novembre 2022 à 18h25. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 décembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Paris, le 4 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225372/12-3