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2225358 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Expulsion Annulment Case Following Summary Rejection

Numéro de cause 2225358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of ministerial orders from November 2022 that ordered his expulsion from French territory and revoked his residence permit, after a prior request for suspension of these orders was rejected by the summary judge in January 2023 because no argument created a serious doubt as to the legality of the decision. The court found that, following the rejection of the suspension request and having been duly notified that failure to confirm the continuation of the main annulment request within one month would result in a deemed withdrawal, the applicant did not confirm the maintenance of his request and had not filed an appeal against the summary order, thus leading the court to formally acknowledge his withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Expulsion Annulment Case Following Summary Rejection: The court found that, following the rejection of the suspension request and having been duly notified that failure to confirm the continuation of the main annulment request within one month would result in a deemed withdrawal, the applicant did not confirm the maintenance of his request and had not filed an appeal against the summary order, thus leading the court to formally acknowledge his withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation rupture de ban autorisations de séjour licenciement administratif révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order grants acknowledgment of the withdrawal of the request (désistement).

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recognizing the withdrawal.

Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their main request following the rejection of the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Michèle Blanc, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et a retiré le titre de séjour qu'il détenait, d'autre part, a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2225359 du 4 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté./ Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 27 novembre 2022 l'expulsant du territoire français, lui retirant son titre de séjour et fixant le pays de destination. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2225359 du 4 janvier 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance N° 2225359 du 4 janvier 2023 a été notifiée au requérant par courrier recommandé dont l'accusé réception a été signé le 9 janvier 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Le requérant qui n'a par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2