Legislator Jurisprudence & Législation
2225346 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2225346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a police prefect's decision refusing to issue a residence permit receipt with a work authorization, arguing urgency due to the imminent suspension of his employment contract starting December 29, 2022, and a serious doubt concerning the legality of the refusal. The court rejected the request for summary relief due to a lack of urgency, finding that the applicant had been in an irregular situation since 2015, his employer was aware of his irregular status when offering a permanent contract, and his main request for annulment was scheduled for a hearing shortly thereafter, making the urgency criterion unmet under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal): The court rejected the request for summary relief due to a lack of urgency, finding that the applicant had been in an irregular situation since 2015, his employer was aware of his irregular status when offering a permanent contract, and his main request for annulment was scheduled for a hearing shortly thereafter, making the urgency criterion unmet under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation du contrat décision étrangère contrat de droit administratif positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request due to lack of urgency, following the procedure provided by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022, en tant que par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre l'exécution de son contrat de travail, à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle son contrat de travail sera susceptible de faire l'objet d'une suspension par son employeur ; qu'en outre, il ne peut circuler librement sur le territoire français ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête, enregistrée le 5 décembre 2022, sous le n° 2225185, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée,

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, né le 7 septembre 1990, est entré en France le 23 septembre 2015. Il soutient qu'il a occupé divers emplois avant d'être recruté, en juin 2018, par la société Utile et Agréable, sous contrat à durée déterminée, avant d'être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter de novembre 2021. M. B a déposé, le 20 mai 2022, une demande de titre de séjour. Le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022, en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. M. B soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée entrave sa liberté de circulation et que son employeur l'a informé, le 29 novembre 2022, qu'il suspendra son contrat de travail à l'expiration d'un délai d'un mois à défaut de production d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis septembre 2015, et a fait connaître, à la fin de l'année 2021, à son employeur actuel, la société Utile et Agréable qui l'employait depuis juin 2018, son intention de solliciter un droit au séjour. D'autre part, si M. B produit une lettre manuscrite, datée du 29 novembre 2022, par laquelle le directeur de l'agence Paris 15ème de la société Utile et Agréable l'informe qu'il suspendra le " contrat de M. A ", à l'expiration du délai d'un mois, s'il ne produit pas un récépissé l'autorisant à travailler, il est constant que son employeur, qui a conclu avec lui, le 1er novembre 2021, un contrat à durée indéterminée, était informé de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Enfin, M. B a été informé le 6 décembre dernier que sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée est inscrite à l'audience qui se tiendra le 20 janvier 2023, soit dans un délai très bref à compter de l'enregistrement de cette requête.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d'injonction et en celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 décembre 2022.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2225346/6