Company v. Prefecture: Refusal of Administrative Closure Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a prefectural order that imposed a twenty-one-day administrative closure on its establishment, arguing the closure caused grave and manifestly illegal harm to its freedom of commerce and industry through significant, imminent financial losses, including cancelled events and sponsorship contracts, which would severely affect its financial stability and potentially require staff reductions. The court rejected the application because, while the applicant alleged severe financial harm, the supporting accounting attestations were insufficient, on their own, to establish the necessary immediate urgency—a condition vital for relief under the specific 48-hour protection procedure of Article L. 521-2—leading the judge to dismiss the request pursuant to Article L. 522-3 for lack of demonstrated urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Refusal of Administrative Closure Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a prefectural order that imposed a twenty-one-day administrative closure on its establishment, arguing the closure caused grave and manifestly illegal harm to its freedom of commerce and industry through significant, imminent financial losses, including cancelled events and sponsorship contracts, which would severely affect its financial stability and potentially require staff reductions. The court rejected the application because, while the applicant alleged severe financial harm, the supporting accounting attestations were insufficient, on their own, to establish the necessary immediate urgency—a condition vital for relief under the specific 48-hour protection procedure of Article L. 521-2—leading the judge to dismiss the request pursuant to Article L. 522-3 for lack of demonstrated urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.
This article established the legal basis for the summary proceedings invoked by the applicant, which the court ultimately rejected based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Elysées Restauration (SEREST), représentée par Me Beauregard demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Yala " situé 67 rue Pierre Charron Paris 8ème pour une durée de vingt et un jours ;
2°) d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, du fait de la décision en litige, elle va subir d'importantes pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux, elle subira en outre des pertes en raison de l'impossibilité d'honorer des contrats de " sponsoring " et une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes ; ainsi son équilibre financier se trouve gravement affecté et elle devra réduire sa masse salariale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. La société Elysées Restauration (SEREST) fait valoir qu'elle va subir d'importantes pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux et à l'impossibilité d'honorer des contrats de " sponsoring " ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes. Son équilibre financier en sera dès lors gravement affecté ce qui risque de conduire à une réduction de sa masse salariale. Toutefois, à l'appui de ces allégations la société requérante, détenue à 50% par le groupe Accor, produit deux attestations de son expert-comptable qui ne permettent pas, en l'absence de tout autre élément comptable sur les conséquences à brève échéance de la décision en litige sur sa situation financière, de justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Elysées Restauration (SEREST) doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Elysées Restauration (SEREST) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elysées Restauration (SEREST).
Fait à Paris, le 8 décembre 202La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225340/9