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2225331 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2225331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent accommodation on October 6, 2022, sought a court order compelling the State to provide suitable housing, arguing no offer meeting her needs had been made within the statutory period. The Administrative Tribunal ruled that since the petitioner had been confirmed as eligible for urgent housing and her living conditions remained unchanged without an offer being extended, the State was obligated to ensure her emergency placement in accommodation meeting her needs, ordering the relevant prefect to comply immediately under penalty of a daily fine of 50 euros, starting May 1, 2023, payable to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing: The Administrative Tribunal ruled that since the petitioner had been confirmed as eligible for urgent housing and her living conditions remained unchanged without an offer being extended, the State was obligated to ensure her emergency placement in accommodation meeting her needs, ordering the relevant prefect to comply immediately under penalty of a daily fine of 50 euros, starting May 1, 2023, payable to the national fund for housing support.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état d'urgence expulsion d'un logement hébergement d'urgence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the Prefect to ensure emergency reception of the applicant based on the applicable law.

Article 2

This article sets the conditions for the fine (astreinte) imposed as part of the main order, citing the governing procedural/substantive provision.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 as the legal basis for the modalities of paying the fine to the national fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins ;

Elle soutient que par une décision du 6 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 6 octobre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettaient de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins alors que ses conditions de vie n'ont pas changé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour 1 personne, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme A dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

Le Président,

J. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.