Reimbursement of Overpaid Social Benefits and Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision requiring the reimbursement of overpayments concerning housing aid, activity bonus, and back-to-school allowance totaling €9,727. The court dismissed the claim regarding the back-to-school allowance due to lack of jurisdiction, as disputes concerning this specific social security benefit fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts. Furthermore, the court declared the claims related to the activity bonus and personalized housing aid manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeals required before filing suit in the administrative tribunal, despite being formally requested by the court to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reimbursement of Overpaid Social Benefits and Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the claim regarding the back-to-school allowance due to lack of jurisdiction, as disputes concerning this specific social security benefit fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts. Furthermore, the court declared the claims related to the activity bonus and personalized housing aid manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeals required before filing suit in the administrative tribunal, despite being formally requested by the court to regularize this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the social benefit overpayment because the administrative judge lacks jurisdiction (incompetence).
Used to reject the claims concerning the activity bonus and housing allowance overpayments due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge le remboursement des indus de prime d'activité, d'allocation de rentrée scolaire et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 9 727 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions portant sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de l'allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B portant sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions portant sur les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement :
4. D'une part, au titre de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () " et au titre de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " D'autre part, l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
5. M. B conteste la décision du 5 octobre 2022 lui notifiant les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. L'intéressé a été invité par un courrier recommandé du 13 décembre 2022, reçu le 14 décembre suivant, à fournir, dans le délai de trente jours, copie des recours auprès de l'administration, préalables obligatoires à la saisine du tribunal. A ce jour, M. B n'a pas répondu à la demande du tribunal. Dès lors, les conclusions de sa requête portant sur les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2225323/6-