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2225307 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Emergency Housing with Penalty for Delay

Numéro de cause 2225307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court, having been referred a request from an individual recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission in May 2022 after waiting over nine years without a suitable offer, ordered the State, through the prefect, to ensure the individual's rehousing pursuant to housing law provisions allowing for immediate judicial orders when the administrative obligation is manifest. The court granted the primary request to mandate rehousing, imposed a penalty of 200 euros per month starting May 1, 2023, payable to the national housing fund until final liquidation, but rejected requests for the State to report on the execution of the order and for the payment of court costs.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Emergency Housing with Penalty for Delay: The court granted the primary request to mandate rehousing, imposed a penalty of 200 euros per month starting May 1, 2023, payable to the national housing fund until final liquidation, but rejected requests for the State to report on the execution of the order and for the payment of court costs.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement état requis frais de logement état d'urgence obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 of the dispositive to define the modalities for payment of the penalty (astreinte) to the national fund.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article underpins the decision in Article 1 to order the Prefecture to rehouse the applicant and impose a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 30 novembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A D B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 novembre 2022.

Par une requête, Mme A D B demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

2°) d'ordonner au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que par une décision du 19 mai 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 3 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 19 mai 2022, la commission de médiation de Paris a désigné

Mme D B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que Mme D B est inscrite sur la liste des demandeurs de logements sociaux depuis le 20 février 2013, soit plus de neuf ans. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme D B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au

point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à la production de pièces justificatives :

6. Il n'appartient pas, cependant, au tribunal de suivre l'exécution de sa décision. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier les diligences accomplies pour exécuter le jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme D B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.