Police Prefect Obligation to Issue Residency Application Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner whose temporary residency permit was expiring sought an urgent order to compel the police prefect to issue a receipt or certificate extending the review period for their "talent passport" application, arguing that failure to do so would cause the immediate suspension of their indefinite employment contract. The court ultimately decided there was no need to rule on the injunction request because the police prefect had, in fact, issued an attestation extending the instruction period for the residency application, valid from December 8, 2022, to March 7, 2023, thereby rendering the petitioner's primary request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Obligation to Issue Residency Application Extension Certificate: The court ultimately decided there was no need to rule on the injunction request because the police prefect had, in fact, issued an attestation extending the instruction period for the residency application, valid from December 8, 2022, to March 7, 2023, thereby rendering the petitioner's primary request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the claims for injunction and penalty, rendering the initial request moot.
The court rejects the remainder of the applicant's claims.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the referral judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which is the subject matter of the mooted claim.
The court decided not to apply the provisions regarding costs (proceedings costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A B représenté par
Me Helalian demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le
9 décembre 2022, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de solliciter un titre de séjour mention " passeport talent " et que son contrat sera suspendu par son employeur le 9 décembre 2022 faute pour lui de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions à fin d'injonction de M. A B, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur celles-ci ;
2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a adressé au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de séjour valable du 8 décembre 2022 au 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 8 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B né le 29 août 1989 de nationalité marocaine a obtenu un diplôme de MBA spécialisé en trading-finance de marché à l'ESLSCA business school au mois de novembre 2020, et a été titulaire d'un titre de séjour temporaire mention recherche d'emploi, création d'entreprise valable jusqu'au 9 décembre 2022. Il a signé le 1er août 2022 un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Delubac Asset Management en tant qu'assistant cadre et une attestation de dépôt de sa demande d'un titre de séjour " passeport talent " lui a été délivrée le
6 octobre 2022. Faisant valoir qu'il va perdre son emploi, le requérant demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a adressé au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de séjour le 8 décembre 2022, dont il a pris connaissance le jour même, valable du 8 décembre 2022 au 7 mars 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
H. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9