Estate Recovery of Social Assistance Benefits Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of an administrative order demanding repayment from a decedent's estate for social assistance benefits received, but the administrative judge dismissed the request because disputes concerning the recovery of social assistance expenditure from a beneficiary's estate fall under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization. The court reasoned that litigation related to the recovery of social welfare costs from heirs is specifically reserved for the judicial order under the rules governing social assistance admissions, rendering the administrative court patently incompetent to hear the matter under the provisions allowing dismissal of requests not falling within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Estate Recovery of Social Assistance Benefits Jurisdiction Dispute: The court reasoned that litigation related to the recovery of social welfare costs from heirs is specifically reserved for the judicial order under the rules governing social assistance admissions, rendering the administrative court patently incompetent to hear the matter under the provisions allowing dismissal of requests not falling within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, establishing the dismissal based on jurisdictional grounds, but it does not cite the legal basis for the dismissal itself (which is in Article 5).
This provision was cited in the dispositive (implicitly by reference in Article 1, and explicitly in point 5 leading to the order) as the basis for rejecting the request when manifest incompetence is established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis des sommes à payer émis le 25 octobre 2022, pour la ville de Paris, d'un montant de 7 663,36 euros pour le recouvrement de la créance sur la succession de sa mère, Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n°2225234, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Selon l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; () Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. ".
3. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge ou encore de litiges relatifs au retour à meilleure fortune, relèvent du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître.
4. Mme A B, ayant droit de Mme C B, conteste l'avis des sommes à payer émis pour la ville de Paris, le 25 octobre 2022, relatif au recouvrement de la créance sur la succession de Mme C B, correspondant au remboursement de l'aide sociale perçue par cette dernière, décédée, à hauteur de l'actif net successoral. Un tel litige, relatif à l'admission à l'aide sociale, relève, conformément aux dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, de la juridiction de l'ordre judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225233/6