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2225229 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal of Paris (Failure to Provide Address)

Numéro de cause 2225229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from the territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country for removal, and imposing a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for reassessment and issuance of temporary residency. The Administrative Tribunal of Paris ruled that it was not expedient to rule on the request at that time because the applicant failed to provide an address in either the initial petition or any subsequent filing, rendering it impossible for the court to serve future procedural documents, thus obviating the utility of a substantive ruling.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal of Paris (Failure to Provide Address): The Administrative Tribunal of Paris ruled that it was not expedient to rule on the request at that time because the applicant failed to provide an address in either the initial petition or any subsequent filing, rendering it impossible for the court to serve future procedural documents, thus obviating the utility of a substantive ruling.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need, at this stage, to rule on the request.

Article R. 222-1 3º du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal as the basis for issuing an order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225229/12-3