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2225221 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Asylum Annulment Request Following Unclaimed Service of Notice to Confirm

Numéro de cause 2225221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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After a judge of summary proceedings rejected an application to suspend the execution of a police prefect's decision refusing to register an asylum request, the applicant was notified by mail, as required by administrative justice rules, to confirm the maintenance of their main annulment request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn it. Since the notification letter was returned as "unclaimed" and no confirmation was received within the one-month period starting from the deemed notification date, the court issued an order acknowledging the applicant's deemed withdrawal of the main request pursuant to the relevant provisions regarding subsequent action after the rejection of a summary suspension application based on the absence of serious doubt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2; Deemed Withdrawal of Asylum Annulment Request Following Unclaimed Service of Notice to Confirm: Since the notification letter was returned as "unclaimed" and no confirmation was received within the one-month period starting from the deemed notification date, the court issued an order acknowledging the applicant's deemed withdrawal of the main request pursuant to the relevant provisions regarding subsequent action after the rejection of a summary suspension application based on the absence of serious doubt.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour délai de suspension

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.
article L. 521-1 du code de justice administrative
A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Article 1er
This article formally gives notice of the withdrawal of the application, which is the dispositive action of the order.
Art. R. 222-1
This article grants the president of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the court's action in Article 1.
Art. R. 612-5-2
This article establishes the deemed withdrawal procedure that was applied to the applicant due to failure to confirm the maintenance of the request following the rejection of the suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application, which is the dispositive action of the order.

Art. R. 222-1

This article grants the president of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the court's action in Article 1.

Art. R. 612-5-2

This article establishes the deemed withdrawal procedure that was applied to the applicant due to failure to confirm the maintenance of the request following the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu :

- l'ordonnance n° 2225220 du 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2225220 du 16 décembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier a été transmis par voie postale à M. A le 16 décembre 2022 retourné au tribunal le 21 décembre 2022 avec la mention " AR non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui a commencé à courir le 21 décembre 2022, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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