Legislator Jurisprudence & Législation
2225211 Généré par l'IA

State Ordered to Rehouse Disabled Family with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2225211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on March 24, 2022, due to being housed by a private individual while having a recognized disability and three minor children, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation within one month, under penalty of a daily fine. The court determined that since the litigant had not received a suitable housing offer following the commission's decision and their urgent need remained evident, it was appropriate to issue an order, pursuant to specific housing code provisions, directing the prefect to arrange rehousing for the litigant and their family, imposing a monthly penalty of 450 euros starting May 1, 2023, payable to the national fund for support towards and in housing, while simultaneously rejecting the claim for an additional penalty under the general administrative justice code articles as superseded by the specific statutory regime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 4; State Ordered to Rehouse Disabled Family with Penalty for Non-Compliance: The court determined that since the litigant had not received a suitable housing offer following the commission's decision and their urgent need remained evident, it was appropriate to issue an order, pursuant to specific housing code provisions, directing the prefect to arrange rehousing for the litigant and their family, imposing a monthly penalty of 450 euros starting May 1, 2023, payable to the national fund for support towards and in housing, while simultaneously rejecting the claim for an additional penalty under the general administrative justice code articles as superseded by the specific statutory regime.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement mineur handicapé conformité administrative expulsion d'un logement clause de rigueur e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 2
This article orders the Préfet to ensure the rehousing of the applicant and her family under penalty, which is the core relief granted.
Article 3
This article specifies the amount, start date, and recipient of the penalty (astreinte) imposed for non-compliance, citing the relevant procedural rule for the penalty.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is explicitly cited in Article 3 as the legal basis governing the terms of the penalty imposed on the State.
Article 1er
This article explicitly states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Article 4
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the Préfet to ensure the rehousing of the applicant and her family under penalty, which is the core relief granted.

Article 3

This article specifies the amount, start date, and recipient of the penalty (astreinte) imposed for non-compliance, citing the relevant procedural rule for the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is explicitly cited in Article 3 as the legal basis governing the terms of the penalty imposed on the State.

Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 4

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par

Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une décision du 27 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 3 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 24 mars 2022, la commission de médiation de Paris a désigné

Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue travailleur handicapé en raison d'une incapacité d'un taux compris entre 50 et 79 % par une décision du 28 février 2017 de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, et qu'elle est hébergée chez un particulier avec ses trois enfants mineurs. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personnes, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article

L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'astreinte sur le fondement desdits articles sont irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023 sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.