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2225205 Généré par l'IA

Employment Suspension Vaccination Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2225205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision suspending their employment without pay due to failure to comply with mandatory vaccination, along with claims for damages and legal fees, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Citing provisions that vest jurisdiction in the administrative tribunal where the professional activity subject to the dispute is exercised, and noting the applicant worked in the Yvelines department, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Versailles as the properly competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Suspension Vaccination Dispute Jurisdiction Transfer: Citing provisions that vest jurisdiction in the administrative tribunal where the professional activity subject to the dispute is exercised, and noting the applicant worked in the Yvelines department, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Versailles as the properly competent jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae objet du litige commandement de payer honoraires d'avocat suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision to transfer the case file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la direction régionale du service médical d'Île-de-France (DRSM) a suspendu, sans rémunération, son contrat de travail à compter du 21 octobre 2021 en raison de sa non-conformité à l'obligation vaccinale posée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 refusant la prise en compte de son arrêt de travail pour la période du 16 septembre au 16 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la DRSM de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner la DRSM à lui verser la somme de 55 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire, en réparation des préjudices résultant des décisions contestées ;

5°) de condamner la DRSM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, exerce son activité d'assistante technique auprès du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, au sein du site de Poissy, dans le département des Yvelines. En application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée de Mme A au tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2225205 / 12-1st