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2225199 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Compel Issuance of Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2225199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt or extension certificate for an awaiting residency permit application, along with damages, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the entire request. The administrative judge, acting under delegated authority, granted the withdrawal, noting that because the renunciation was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, thereby closing the case based on the procedural submission of the discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Compel Issuance of Residency Permit Receipt: The administrative judge, acting under delegated authority, granted the withdrawal, noting that because the renunciation was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, thereby closing the case based on the procedural submission of the discontinuance.

Mots-clés

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retrait de la demande décisions incidentes demande adressée à l'autorité autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the subject of the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated judge to rule by order regarding the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Fait à Paris, le 9 janvier 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225199/9