Legislator Jurisprudence & Législation
2225183 Généré par l'IA

Family v. Immigration Office: Failure to Provide Asylum Seeker Housing

Numéro de cause 2225183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners, a family with an 18-month-old daughter, sought an emergency order against the national immigration and integration office due to homelessness since November 2022, despite the daughter having been granted material reception conditions as an asylum seeker on December 1, 2022. The court found that the urgency criterion was met given the child's very young age and severe precariousness, and that the failure to provide housing constituted a serious and manifestly unlawful breach of the fundamental right to asylum, as the lack of decent reception conditions for an asylum seeker violates fundamental rights, especially when vulnerable, thus ordering the office to provide housing within five days and to pay the petitioners 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family v. Immigration Office: Failure to Provide Asylum Seeker Housing: The court found that the urgency criterion was met given the child's very young age and severe precariousness, and that the failure to provide housing constituted a serious and manifestly unlawful breach of the fundamental right to asylum, as the lack of decent reception conditions for an asylum seeker violates fundamental rights, especially when vulnerable, thus ordering the office to provide housing within five days and to pay the petitioners 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile infraction à la police des étrangers droit du logement droit de fonder une famille droits fondamentaux demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the administrative authority to provide asylum seeker accommodation, based on the finding of a manifestly unlawful violation of a fundamental freedom under the applicable preliminary relief law.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for granting the injunction to provide accommodation, as it empowers the summary judge to order necessary measures for the protection of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the respondent (OFII) to pay a sum of 800 euros for the applicants' costs.

Article 2

This article executes the order to pay costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 7 décembre 2022, Mme B D et M. F C, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, E C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille mineure E C et de leur attribuer un hébergement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée d'un an malgré de très nombreux appels au 115 et que leur enfant est ainsi dans une situation de grande précarité ;

- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile, une demande d'asile ayant été enregistrée au nom de leur fille le 1er décembre 2022 en raison des risques d'excision qu'elle pourrait subir en Côte d'Ivoire ; enfin, elle porte une atteinte à la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens des requérants ne sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 7 décembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Koltcheva, greffière, Mme Amat a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui soutient en outre que les requérants sont dans la rue depuis le mois de novembre 2022 alors qu'un récépissé de demande d'asile en procédure accélérée a été remis à leur fille mineure à laquelle l'OFII a attribué le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 1er décembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.

En ce qui concerne l'urgence :

2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants et leur fille, âgée de dix-huit mois, ne disposent d'aucun hébergement et qu'ils vivent dans la rue depuis plusieurs semaines malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de leur fille, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".

4. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

5. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. C, ressortissants ivoiriens, ont déposé une demande de réexamen au nom de leur fille E C, née le 18 mars 2021, qui a été enregistrée le 1er décembre 2022. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme D et M. C font cependant valoir que l'office ne leur a pas attribué d'hébergement et qu'ils sont contraints de vivre dans la rue, avec leur enfant âgé de dix-huit mois, sans pouvoir bénéficier d'un hébergement quelconque. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les requérants n'établissent pas qu'ils sont dans l'incapacité d'obtenir un hébergement d'urgence par le 115, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'impossibilité dans laquelle il serait de proposer un hébergement aux requérants et à leur fille âgée de dix-huit mois qui, compte tenu de son jeune âge, se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme D, à M. C et à la fille E C dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme D, à M. C et à leur fille, E C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Mme D et M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. F C, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 7 décembre 202La juge des référés,

N. Amat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9