Legislator Jurisprudence & Législation
2225172 Généré par l'IA

Father's Support Obligation vs. Departmental Council Decision

Numéro de cause 2225172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative court challenging a decision by the departmental council president concerning a support obligation owed to their father, but the submission was addressed to the departmental council director as a non-contentious administrative appeal and lacked any specific conclusions for the court, leading the tribunal to dismiss the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it was not a proper contentious request and because matters concerning the discharge of a maintenance debt due to the creditor's serious failure to fulfill obligations fall within the exclusive jurisdiction of the judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Father's Support Obligation vs. Departmental Council Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice because it was not a proper contentious request and because matters concerning the discharge of a maintenance debt due to the creditor's serious failure to fulfill obligations fall within the exclusive jurisdiction of the judicial authority.

Mots-clés

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exécution de l'obligation obligation d'entretien autorité administrative incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it clearly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre une décision du président du conseil départemental de l'Essonne relative à une obligation alimentaire envers son père, M. C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête de M. B, adressée, non au tribunal administratif, mais au directeur du conseil départemental de l'Essonne, doit être regardée comme un recours gracieux dirigée contre une décision, non produite, relative à son obligation alimentaire envers son père. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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